Vérification d’identité par les agents de la SUGE et recouvrement des PV

M. Julien Rancoule attire l’attention de M. le ministre des transports sur les moyens juridiques et opérationnels mis à la disposition des agents de la sûreté ferroviaire (SUGE) pour prévenir les atteintes à la sécurité et lutter contre la fraude. Ces agents ne disposent à ce jour d’aucun accès direct à un fichier recensant les personnes faisant l’objet d’interdictions d’accès aux gares ou aux trains, ni à un dispositif leur permettant de vérifier de manière fiable l’identité déclarée par un contrevenant lors d’un contrôle.

Il en résulterait un taux très élevé d’erreurs d’état civil lors de l’établissement des procès-verbaux, avec une proportion importante de titres irrécouvrables, certaines estimations évoquant un ordre de grandeur proche de 90 % de procès-verbaux non recouvrés. Il lui demande de préciser le cadre juridique en vigueur encadrant l’accès éventuel de la SUGE à un fichier des personnes interdites de gare ou de transport et d’indiquer s’il est envisagé de créer ou d’ouvrir un accès sécurisé à des outils de vérification d’identité en temps réel pour ces agents. Il souhaite, en complément, connaître la proportion et le montant des sommes finalement recouvrés par la direction générale des finances publiques au-delà du délai de trois mois imparti pour le règlement auprès de la SNCF, ainsi que le taux de succès et le calendrier moyen de ce recouvrement.

Enfin, il lui demande quelles mesures réglementaires ou législatives le Gouvernement entend proposer pour améliorer l’identification des contrevenants, sécuriser l’exécution des sanctions pécuniaires et renforcer, ce faisant, l’efficacité et la crédibilité de la politique de sûreté dans les transports ferroviaires.

Réponse

Réponse publiée le 16 décembre 2025

La fiabilisation des données des contrevenants est un levier important de la lutte contre la fraude dans les transports en commun. Il permet en effet d’assurer l’effectivité des sanctions ainsi que le paiement les amendes consécutives au constat de l’infraction en cas de voyage sans titre de transport valable. L’article 18 de la loi n° 2016 339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, codifié à l’article L. 2241 2 1 du code des transports, prévoit que les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement peuvent obtenir communication, auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi que l’adresse de leur domicile, par le biais d’une personne morale unique commune aux exploitants. Aboutissement d’un long travail commun entre les services de l’État et les opérateurs, ce dispositif « Stop Fraude » est opérationnel depuis janvier 2025 pour les personnes majeures. Plus récemment, le législateur a souhaité donner davantage de moyens aux opérateurs afin de renforcer la posture des agents chargés du contrôle des titres de transport. L’article 26 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports vise en effet à compléter « Stop Fraude » pour permettre à terme une vérification en temps réel des informations des contrevenants, ce qui devrait renforcer l’effet dissuasif de cet outil lutte contre la fraude. Bien qu’il soit difficile d’être précis, le secteur estime que le manque à gagner à 700 M€ par an. La généralisation des dispositifs « Stop Fraude » permettra en outre d’améliorer la connaissance du manque à gagner lié à la fraude dans les transports collectifs.

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